Obligation annuelle d'information du salarié sur les droits acquis au titre du droit individuel à la formation
Actualité publiée le vendredi 6 novembre 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit du Travail.
Le droit individuel à la formation (DIF) a été instauré pour permettre à tout salarié ayant déjà un an d'ancienneté à se constituer un crédit d'heures de formation de 20 heures par an,
cumulable sur 6 ans dans la limite de 120 heures. Ce plafond s'applique aussi aux salariés employés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits
annuels acquis au prorata de leur durée de travail.
L'initiative d'utiliser les droits à formation ainsi acquis appartient au salarié, mais sa mise en oeuvre nécessite l'accord préalable de l'employeur sur le choix de l'action de
formation. En principe, la formation a lieu hors du temps de travail, à moins que les parties en décident autrement. Si les heures de formation sont effectuées pendant le temps de
travail, elles ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié. Si la formation a lieu hors de la période de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur d'une
allocation de formation, égale à 50% de la rémunération nette du salarié. Cette allocation de formation n'est pas soumise à cotisations sociales et s'ajoute à la rémunération du
salarié.
Lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation, l'employeur dispose d'un mois pour notifier sa réponse. L'absence de réponse de l'employeur vaut
acceptation du choix de l'action de formation.
Les dispositions concernant le droit individuel à la formation sont prévues aux articles L6323-1 et suivants du Code du travail. C'est l'article L6323-7 qui impose à l'employeur d'informer chaque salarié par
écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, y compris les salariés titulaires d'un
contrat à durée déterminée. Cette information peut se faire par exemple par l'ajout d'une mention au bulletin de paie du mois de décembre.
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Retransmission : UNSA 92
Par VAUTOUR Christine
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Nouvelle liste indicative de composants de sécurité au travail
Actualité publiée le jeudi 5 novembre 2009.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Droit du Travail.
Certaines activités professionnelles sont susceptibles d'exposer les travailleurs à certains risques, soit parce que l'activité est elle-même dangereuse, soit parce que les machines
utilisées le sont. Aussi, après prise en compte des grandes tendances qui se dégagent du bilan annuel en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, mais aussi après
évaluation des équipements de protection existants, le ministère du Travail a décidé d'actualiser les dispositions relatives aux équipements de protection individuelle (EPI) qui
relèvent des dispositions du Code du travail. Aussi, de nouvelles règles et contraintes s'appliquent à compter du 29 décembre 2009.
Conformément au décret (n°2008-1156) du 7 novembre 2008, sont soumis aux obligations de conception et de construction, pour la mise sur le
marché des machines, les équipements de travail figurant dans la liste suivante :
- Machines
- Equipements interchangeables
- Composants de sécurité
- Accessoires de levage
- Chaînes, câbles, sangles
- Dispositifs amovibles de transmission mécanique.
Il faut entendre par "composant de sécurité", un composant :
- Qui sert à assurer une fonction de sécurité
- Qui est mis isolément sur le marché
- Dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes
- Qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui, du point de vue de ce seul fonctionnement, pourrait être remplacé par un composant ordinaire.
Selon l'arrêté du 27 octobre 2009, les dispositifs suivants sont des composants de sécurité, au sens de l'article R4311-4 du Code du travail :
- Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique ;
- Dispositifs de protection destinés à détecter des personnes ;
- Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées aux points 9, 10 et 11 (presses, machines de moulage) de
l'article R4313-78 ;
- Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité sur les machines ;
- Vannes avec moyens supplémentaires de détection des défaillances, destinées au contrôle des mouvements dangereux sur les machines ;
- Systèmes d'extraction des émissions des machines ;
- Protecteurs et dispositifs de protection destinés à protéger les personnes exposées contre les éléments mobiles concourant directement au travail sur la machine ;
- Dispositifs de contrôle des sollicitations et des mouvements des machines de levage ;
- Dispositifs de retenue des personnes sur leur siège ;
- Dispositifs d'arrêt d'urgence ;
- Systèmes visant à empêcher l'accumulation de charges électrostatiques potentiellement dangereuses ;
- Limiteurs d'énergie et dispositifs de secours visés aux points 1.5.7, 3.4.7 et 4.1.2.6 de l'annexefigurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail ;
- Systèmes et dispositifs destinés à réduire les émissions sonores et les vibrations ;
- Structures de protection contre le retournement (ROPS) ;
- Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS) ;
- Dispositifs de commande à deux mains ;
- Composants pour machines de levage ou de déplacement de personnes entre différents paliers figurant dans la liste suivante :
- Dispositifs de verrouillage des portes palières ;
- Dispositifs visant à empêcher la chute ou le mouvement incontrôlé vers le haut de l'habitacle ;
- Dispositifs limiteurs de survitesse ;
- Amortisseurs à accumulation d'énergie : non linéaire, ou à amortissement du mouvement de retour ;
- Amortisseurs à dissipation d'énergie ;
- Dispositifs de sécurité montés sur les vérins des circuits hydrauliques lorsqu'ils sont utilisés comme dispositifs antichute ;
- Dispositifs de sécurité électrique composés d'interrupteurs de sécurité comprenant des composants électroniques.
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iNFORMATION : UNSA 92
Par VAUTOUR Christine
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