14/12/2010
Social
Indemnisation des arrêts de travail par la sécurité sociale
Pas d'activité non autorisée pendant un arrêt de travail sous peine d'être sanctionné par la sécurité sociale
Dans deux affaires jugées le 9 décembre 2010, la Cour de cassation a validé les sanctions appliquées par des caisses de sécurité sociale à l'encontre d'assurés sociaux qui avaient participé,
pendant un arrêt de travail, à une compétition sportive sans y avoir été autorisés. À cette occasion, la Cour précise sur qui pèse la preuve d'une éventuelle autorisation et son articulation avec
« les sorties libres ».
La Cour fonde son raisonnement sur le principe selon lequel l'attribution d'indemnités journalières de sécurité sociale à un assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de
reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée (c. séc. soc. art. L. 321-1 et L. 323-6).
Dans la première affaire, elle précise qu'il appartient à l'assuré social de prouver qu'il a été autorisé à pratiquer une activité (cass. civ., 2e ch., 9 décembre 2010, n° 09-14575 FSPBR). Ce
faisant, les juges ont écarté l'argumentation d'une salariée, qui partait du constat que les arrêts de travail ne comportaient aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non
autorisée. L'intéressée considérait que le code de la sécurité sociale conditionne la sanction à une inobservation volontaire des obligations mentionnées, et qu'il n'était pas établi qu'elle
avait, en toute connaissance de cause, exercé une activité non autorisée.
Dans la seconde affaire, la cour a précisé que la prescription d'un arrêt de travail « sorties libres » n'équivaut pas à une autorisation (cass. civ., 2e ch., 9 décembre 2010, n° 09-16140 FSPBR).
À cet égard, les juges ont refusé de tenir compte de l'argumentation de la salariée selon laquelle les sorties libres, « prescrites pour éviter un repli sur soi dans le cadre d'un arrêt de
travail lié à un état dépressif », valaient implicitement autorisation de la pratique sportive en question, d'autant que « la pratique d'un sport est reconnue comme une bonne thérapie contre un
syndrome dépressif ».
Cass. civ., 2e ch., 9 décembre 2010, n° 09-14575 FSPBR et 09-16140 FSPBR
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